Alors que le numérique a déjà envahi notre quotidien tant à titre personnel que professionnel, bien souvent le cadre législatif peine à suivre le mouvement.

Si la pandémie de Covid, a au moins eu le mérite de donner un coup d’accélérateur en la matière, beaucoup d’organisation se trouve face à un dilemme : digitaliser d’accord, mais que faire des documents physiques ? quelle est la valeur des documents numériques ? En cas de litige quelconque, le support digital fait-il foi ?

Autant de question, auxquelles il est parfois difficile de répondre.

Que dit la loi concernant les documents électroniques au Maroc ? Tour d’horizon des textes en la matière.


Une archive peut être physique ou électronique

archives numériques

En matière de gestion des archives, la loi 69-99, dans son premier article définit une archive comme suit :

« Les archives sont l’ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé, dans l’exercice de leur activité. »

Il apparaît donc clairement que le document qu’il soit physique ou numérique est considéré comme une archive sans distinction de support matériel.

Dans le même article, on peut également lire :

« Les fonds d’archives constitués par les personnes et les organismes visés au présent article doivent être conservés dans le respect de leur intégrité et structure interne. »

Cela sous-entend donc qu’il faut être en mesure de démontrer l’intégrité des archives.


La valeur juridique du document électronique

loi au Maroc concernant les documents électroniques

Le principe d’équivalence des documents électroniques au Maroc et des documents papier est posé par la loi n°53-05 relative à l’échange électronique des données juridiques.

L’article 417.1 confirme clairement cette équivalence et la force probante du document électronique :

« l’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier »

Attention toutefois : cette équivalence n’existe pas de fait. En effet, pour que le document électronique soit admis comme équivalent au document papier aux yeux de la loi, plusieurs critères doivent être respectés. Premièrement, la personne dont émane le document doit être identifiée. Ensuite, le document doit avoir été conservé dans « des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».


À propos de la signature électronique

signature électronique au Maroc

La loi 53-05 a déjà commencé à préciser le cadre juridique en matière de signature électronique. La loi n°43-20, plus récente a apporté des nouveautés visant à mettre à niveau l’arsenal juridique marocain et tendre vers des standards internationaux.

Les textes distinguent trois formes de signature électronique :

La signature électronique simple

L’article 2 de la loi 43-20 la définit comme suit : «la signature qui consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification électronique garantissant le lien avec l’acte auquel la signature s’attache et qui exprime le consentement du signataire »

On l’utilisera pour des actes juridiques qui ne présentent pas de risques particuliers.

La signature électronique avancée

Ce type de signature possède les mêmes caractéristiques que la signature simple. A celles-ci s’ajoutent d’autres conditions, elle doit notamment :

• être propre au signataire et permettre de l’identifier

• « avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut utiliser sous son contrôle exclusif, avec un niveau de confiance élevé défini par l’autorité nationale »

• reposer sur un certificat électronique ou équivalent

En outre, toute modification de données associées à la signature doit être détectable.

On optera pour ce type de signature dans des contextes avec un risque relativement élevé sans que celui n’exige la complexité du troisième degré de signature.

La signature électronique qualifiée

Elle doit répondre à toutes les exigences de la signature électronique avancée. Elle doit s’appuyer sur un certificat électronique délivré par un prestataire de confiance agréé par l’État. Ce dernier atteste, en effet, du respect du niveau de sécurité exigé par les textes en la matière. A ce jour, Barid Al Maghrib est le seul fournisseur de certificat agréé par les autorités marocaines.

Cette signature est adaptée aux actes juridiques nécessitant une sécurité élevée et impliquant des risques juridiques importants.

Si le précédant texte laissait planer un doute, la loi 43-20 est claire : les juges ont pour interdiction d’écarter la signature au seul motif qu’elle est électronique.

Trois niveaux de sécurité sont également définis en ce qui concerne le cachet électronique. Comme pour la signature, ils sont recevables sous forme numérique devant les juridictions qu’il soit simple, avancé ou qualifié.

Bien que les décrets d’application soient toujours attendus, cette loi vise à assouplir le cadre définit par la 53-05 et apporter davantage de confiance dans cet outil encore peu utilisé.